Sommaire des fiches pratiques

Être protégé

Mise à jour le 27/03/2023 15:47:11 – par la Maison de l’autisme

Mon enfant autiste devient majeur, bientôt se posera peut-être la question de sa protection juridique, des mesures à mettre en place pour le protéger. Ces mesures visent à protéger le patrimoine de la personne autiste, mais également, à la protéger elle, en tant que personne.

En effet, les enfants et les adultes présentant un trouble du spectre de l’autisme peuvent être fragiles et ne pas comprendre les conséquences de certaines actions. Des personnes malintentionnées pourraient alors abuser de cette fragilité.

Une mesure de protection juridique permet donc de nommer une personne qui l’accompagnera dans ses actes du quotidien pour limiter les erreurs et les risques d’abus. Dans ce cas, il existe en France différentes mesures de protection. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…

Quelles différences, comment choisir, vers qui se tourner, pourquoi est-il important d’anticiper ? Voici des éléments pour vous orienter.

A quoi servent les mesures de protection judiciaire ?

L’autonomie et les droits fondamentaux des personnes avec handicap sont les pierres angulaires de la législation. Mais dans certains cas, il est nécessaire d’obtenir une mesure de protection. Celle-ci doit correspondre à un besoin avéré.

Cela implique deux conditions :

  • l’altération des facultés personnelles (physiques et mentales qui empêchent d’exprimer des volontés, sur constatation médicale) où la personne en situation de handicap se retrouve dans l’incapacité de pourvoir seule à ses propres intérêts,
  • pour raison médicale.

La réponse des pouvoirs publics est toujours proportionnée, adaptée, personnalisée : de la mesure la plus légère (curatelle simple) à celle médiane (curatelle renforcée) à la plus lourde (tutelle).

Il y a souvent une confusion entre l’autorité parentale (sur les enfants mineurs) et la tutelle pour majeurs. Les mesures de protection comme la tutelle visent à protéger le majeur d’une certaine vulnérabilité, pas à lui enlever ses droits en tant que personne majeure. Les textes de loi français encadrent parfaitement cette sécurisation.

À qui dois-je m’adresser pour obtenir une mesure de protection juridique pour mon enfant ?

Seul un juge est habilité à prononcer une mesure de protection juridique. C’est pourquoi qu’il est important d’anticiper les situations avant la fin de l’autorité parentale, quand l’enfant devient majeur.

La mesure de tutelle est dite de subsidiarité car elle est prononcée en dernier recours. Cette mesure sort du cadre du droit commun.

Si vous envisagez une mesure de protection juridique, vous pouvez vous rapprocher d’ un service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux ( ITSF). Ce dernier apporte une information et un soutien technique ponctuel pour les familles et tuteurs familiaux sur l’exercice d’une mesure de protection en direction d’un proche. Il en existe un ou plusieurs dans chaque département.

Pour les connaître, adressez-vous à votre tribunal de proximité. Vous pouvez le trouver ici.

Il convient donc de prendre attache auprès d’un juge de votre région. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Pour faire une demande de tutelle, il faut s’adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Quelles sont les conséquences des mesures de protection sur mon enfant ?

La mesure de protection restreint la capacité à exercer ses droits. Cependant, le majeur protégé reste titulaire de ses droits : la différence est qu’il ne pourra les exercer seul. Les droits fondamentaux ne sont jamais retirés à votre enfant. La tutelle, la curatelle sont des mesures de protection, d’aide et non d’enfermement.

Dans le cadre d’une mesure de protection juridique, un mandat donne des pouvoirs à un protecteur. Il est donc important pour tout le monde de s’y préparer.

Le protecteur va intervenir pour représenter et ou assister votre enfant, accomplir des actes juridiques en son nom et pour son compte. Il peut y avoir un droit d’ingérence et un accès à ses affaires et à ses comptes.

Concernant les droits en matière de choix personnels

Une personne sous tutelle ou curatelle conserve des droits en matière de choix personnels. Ce sont des domaines réservés dans lesquels le tuteur ou le curateur ne peuvent intervenir qu’en cas de danger, de péril pour votre enfant et pour ses biens, concernant des actes patrimoniaux, des actes à caractère personnel.

Ces domaines sont :

  • Le choix du lieu de vie
  • Les relations personnelles
  • Les aller et venues
  • Les actes de parent alité
  • Le droit à la vie privée, l’intimité, l’accès à l’intimité,
  • Le droit à l’information,
  • Le droit à recevoir son courrier,
  • Le droit à disposer d’une somme d’argent pour subvenir aux besoins du quotidien…

L’idée de la mesure de protection est de garantir que votre enfant puisse avoir une activité juridique et administrative ordinaire malgré l’altération de ses facultés. Il doit pouvoir faire comme tout le monde alors qu’il n’en est pas capable…

Qui exerce ces mesures de protection ?

Il y a des principes de base pour déterminer qui exercera ces mesures de protection : priorité à la famille ! Cependant, lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).

Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département. Le juge peut également associer des proches et des professionnels pour être co-tuteurs ou co-curateurs. Ainsi, en France :

  • 50 % des mesures sont gérées par des professionnels,
  • 900 000 mesures judiciaires sont actives.

A retenir : la mesure de protection juridique ne doit servir que l’intérêt de la personne protégée

Toute mesure de protection a pour conséquence immédiate la restriction de la capacité d’exercice de l’intéressé. Il reste titulaire de ses droits (à quelques très rares exceptions) mais ne peut plus tous les exercer seul.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Quelles sont les missions du juge des contentieux de la protection ?

Le juge des contentieux de la protection a pour mission d’instruire la demande de protection. Il peut auditionner votre enfant et vous-même ainsi que toute autre personne de son entourage. Il détermine le mandat confié au « protecteur ».

Les missions du « protecteur »

Le « protecteur » doit quant à lui rendre compte de son action auprès du juge des contentieux de la protection.

Le « protecteur », selon les missions confiées par le juge dans le mandat (jugement), pourra :

  • Représenter la personne à un acte (représentation au nom et pour le compte dans le cadre d’une tutelle),
  • Assister la personne à un acte (assistance : consentement ou cosignature aux côtés de la personne).

La mission du « protecteur » (assistance ou représentation à un acte) dépendra à la fois :

  • De la nature de la mesure (sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, tutelle),
  • De la nature de l’acte juridique concerné.

Pour un acte particulier, trois configurations sont donc possibles :

  • La personne agit seule (elle reste capable d’accomplir l’acte),
  • La personne agit mais doit être assistée de son « protecteur »,
  • La personne est représentée par son « protecteur ».

Quelle que soit la mesure, la personne reste autonome pour :

  • choisir son lieu de vie et ses relations personnelles,
  • aller et venir,
  • les actes de parentalité envers ses enfants mineurs et d’état civil,
  • son droit à la vie privée, à l’intimité et à choisir son mode de vie,
  • recevoir sa correspondance privée,
  • avoir accès à l’information la concernant, notamment médicale,
  • disposer d’une somme d’argent….
Qu’appelle-t-on « les actes » de la personne sous protection juridique ?

Les actes juridiques de la personne sont classés selon leur nature :

Les actes dits « patrimoniaux » ont une valeur économique

Il s’agit des :

  • Actes courants (contrats, obligations et droits courants) dits « d’administration » accomplis sur / avec les revenus courants. Cela concerne les dossiers, déclarations, contrats du quotidien (bail et loyer, téléphonie, assurance, etc.), achats et entretien courant… 
  • Actes graves (qui engagent une partie du patrimoine) dits « de disposition ». Il s’agit des crédits, prélèvement sur l’épargne ou les placements, assurances vie, réception et usage des capitaux, la plupart des actes sur les biens immobiliers, actions en justice, successions…

Les Actes « à caractère personnel » qui n’ont pas de valeur économique directe

Il s’agit des :

  • Actes où la personne consent toujours seule, sans son « protecteur ». Par exemple : changement d’état civil, adoption, parentalité, testament, droit de vote, désignation de la personne de confiance et directives anticipées. Mais également : choix du lieu de vie, de ses relations personnelles, se déplacer, mariage, PACS…
  • Actes où la personne consentira si possible, avec son « protecteur ». Cela concerne les donations, le contrat de mariage ou de PACS…

Les autres actes « à caractère personnel »

Il s’agit des :

  • Les autres actes personnels (droit à l’image, soin…) ne supposent l’intervention du « protecteur » que si la personne n’est pas en état de prendre seule une décision personnelle et que le « protecteur » peut le représenter pour les droits personnels.
  • Le « protecteur » doit respecter et faire respecter les droits personnels et les libertés individuelles. En cas de « danger » ou « d’urgence » seulement, il peut aller au-delà et prendre des dispositions pour alerter ou (faire) protéger la personne.

Ainsi une mesure de protection concerne surtout l’accomplissement des actes juridiques et administratif de la personne protégée :

  • Les pouvoirs (d’assistance ou de représentation) confiés par jugement au « protecteur » sont, en miroir, retirés à la personne (elle ne peut plus alors accomplir l’acte seule).
  • Le principe d’une mesure est que la personne puisse avoir une activité juridique ordinaire (activité administrative et de gestion), malgré l’altération de ses facultés.
  • Le protecteur vient, en quelque sorte, compléter les capacités juridiques défaillantes de la personne du fait de cette altération.
Qui le juge peut-il désigner comme protecteur ?

Il existe une grande diversité d’intervenants tutélaires : proche ou membre de la famille, services mandataires et judiciaires à la protection des majeurs (SMJPM), exerçant à titre individuel, préposé d’établissement.

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est un professionnel assermenté. Il exerce le suivi de personnes majeures protégées, dans le cadre du mandat judiciaire qui le désigne.

La famille est prioritaire pour l’exercice d’une mesure

Toutefois, le juge peut décider de ne pas nommer la famille, et la famille n’est pas obligée d’accepter cette mission. Dans l’intérêt de la personne, le juge peut désigner un professionnel MJPM.

Il est également possible de partager l’exercice de la mesure :

  • Cotuteurs ou cocurateurs,
  • On peut désigner un tuteur ou un curateur principal et y adjoindre un subrogé. Ce dernier se charge du contrôle de l’exercice tutélaire,
  • Les professionnels gèrent un peu plus de la moitié des environ 900 000 mesures actives.

Sur environ 12 000 MJPM :

  • 3/4 travaillent en association,
  • 20 000 environ exercent à titre individuel (en libéral),
  • 500 interviennent en qualité de préposés d’établissements publics.

Finalités de la protection juridique des majeurs :

  • L’intérêt de la personne protégée (pas celui des tiers ou des héritiers) combiné à sa volonté dans les limites des possibles,
  • L’autonomie de la personne, notamment de sa volonté. Il faut promouvoir l’exercice de ses droits fondamentaux et l’exercice de ses libertés individuelles,
  • La protection des biens et/ou de la personne. On entend par là une action possiblement contraignante en dernier recours, dans un but de sauvegarde.
Concrètement comment se déroule la requête de protection juridique ?

Qui peut saisir le juge du contentieux de la protection (JCP) ?

Le JCP est un magistrat du tribunal judiciaire statuant comme juge des tutelles, du ressort du lieu de résidence habituelle de la personne. C’est lui qui peut ouvrir une procédure. Il faut pour cela qu’une personne ayant qualité à le saisir par requête en fasse la demande.

Il peut s’agir de :

  • la personne elle-même,
  • le conjoint, concubin ou partenaire de PACS,
  • un parent ou allié,
  • une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger,
  • celle qui exerce déjà à son égard une mesure de protection juridique,
  • le procureur de la République.

Les professionnels sont exclus de cette liste et doivent faire un signalement au procureur de la République.

La requête au juge (ou le signalement au procureur) doit nécessairement comporter :

  • L’identité précise de la personne, domicile, pièces justificatives,
  • Les faits précis et détaillés qui justifient la demande de protection (et vont caractériser « l’impossibilité de pourvoir seul à ses propres intérêts »),
  • L’entourage de la personne, famille, médecin traitant, aidants, etc. avec leurs coordonnées si possible,
  • Toute pièce pouvant aider à l’instruction (comptes, autres avis médicaux, documents administratifs…),
  • Le degré d’urgence de la situation ou l’impécuniosité.

Le certificat médical circonstancié (CMC)

Un certificat médical circonstancié doit obligatoirement accompagner la requête, sous peine de nullité de la procédure.

Le procureur de la République établit une liste de médecins aptes à établir le certificat. Le CMC n’est pas exigé pour le signalement au procureur, mais se le procurer en amont accélèrera la procédure. Son coût est de 192 € à charge de la personne (160€ hors taxe).

Le certificat médical circonstancié doit :

  • Décrire très précisément la nature de l’altération des facultés,
  • Indiquer l’évolution prévisible de l’altération,
  • Se prononcer sur les besoins d’assistance ou de représentation, en matière personnelle ou patrimoniale,
  • Indiquer si l’audition de la personne présentera un intérêt ou un risque pour sa santé.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Durée de la mesure de protection

La primo mesure est prononcée pour une durée de 5 ans maximum. Ou 10 ans maximum pour une tutelle si le CMC atteste que l’altération est insusceptible d’évolution et que le juge motive spécialement sa décision.

La mesure peut être renouvelée pour une durée de 5 ans maximum à l’identique ou en allègement. La procédure est alors simplifiée : un certificat médical du médecin traitant suffit.

Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n’excédant pas 20 ans si l’altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c’est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l’avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

La procédure de renouvellement ou de révision est identique.

Quelles sont les différentes mesures de protection ?
  • La sauvegarde de justice : c’est une mesure courte prononcée dans l’urgence ou pour un besoin de protection temporaire.
  • La curatelle simple : la personne a besoin d’être assistée et contrôlée pour ses seuls actes « importants » de la vie civile (actes graves concernant le patrimoine, de disposition, ou concernant la personne.
  • La curatelle renforcée : comme la curatelle simple, mais en plus le curateur gère les ressources, les dépenses et le compte courant.
  • La tutelle : la personne a besoin d’être représentée dans tous les actes de la vie civile.

La sauvegarde de justice

  • C’est une mesure courte, prononcée pour un besoin urgent ou temporaire de protection. Ce n’est pas une mesure qui restreint la capacité juridique a priori, la personne conservant l’exercice de ses droits, mais une mesure de protection favorisant la remise en cause des actes accomplis par la personne.
  • Sa durée est d’un an maximum, renouvelable une fois.
  • La sauvegarde de justice pour la durée de l’instance : prononcée par le juge saisi d’une demande de mesure, pour la durée de la procédure.

La sauvegarde de justice sur déclaration médicale (art. L 3211-6 du CSP) est ouverte :

  • sur simple déclaration d’un médecin hospitalier qui constate que les conditions d’ouverture d’une mesure sont réunies pour un patient, faite au procureur de la République ;
  • ou sur déclaration d’un médecin avec avis conforme d’un psychiatre.

La sauvegarde de justice « autonome » est une mesure définitive, prononcée à l’issue de l’instance de mise sous protection par le juge, au lieu d’une curatelle ou une tutelle.

Elle concerne une personne qui nécessite une protection temporaire face à une situation exceptionnelle (entrée en établissement, partage successoral, etc.) mais qui sait correctement (se) gérer une fois sa situation normalisée.

Le juge peut désigner un « mandataire spécial » dans le cadre d’une sauvegarde de justice (celle ouverte sur déclaration médicale n’est donc pas concernée puisque le juge n’est pas saisi). Ce mandataire spécial sera investi de missions limitées et limitativement inscrites dans le mandat (jugement) : inventaire des biens, accomplissement d’actes spécifiques sous le contrôle du juge, gestion du budget, enquête et bilan de situation…

Il faut bien lire le jugement : la personne conserve le libre exercice des droits et des actes qui n’ont pas été confiés au mandataire spécial.

La curatelle simple

Elle est moins prononcée que la curatelle renforcée (parfois en allègement d’une curatelle renforcée).

  • La personne conserve une pleine capacité pour l’ensemble des actes d’administration (de gestion courante), en principe pour les actes personnels (au maximum, le juge peut prévoir une assistance).
  • Le curateur n’intervient officiellement que pour assister la personne pour les actes de disposition, ainsi que pour des actes graves et spécifiques (changement de logement ou de banque, mariage, divorce, action en justice…).
  • Toute initiative ou décision relève théoriquement de la personne en curatelle elle-même. Le curateur a pour une large part une mission d’information et de vigilance (contrôle dans les actes graves).

Le curateur doit informer la personne de sa situation, des actes qui nécessitent son intervention et de leurs conséquences.

Le juge (JCP) intervient très peu. Essentiellement pour :

  • autoriser la modification des comptes bancaires,
  • la disposition du lieu de résidence de la personne (résiliation du bail, vente ou mise en location du logement de la personne dont elle est propriétaire),
  • ou encore trancher entre le curateur et la personne en désaccord pour un acte qui nécessite l’accord des deux (assistance).

En cas de désaccord entre la personne et le curateur, le juge peut autoriser l’un ou l’autre à agir seul pour l’acte concerné.

La curatelle renforcée

  • La curatelle renforcée est une mesure de protection avec la même répartition de compétences entre la personne et son curateur et le même fonctionnement que la curatelle simple.
  • Néanmoins, le curateur perçoit les ressources et assure les dépenses : il a un rôle de gestion du compte courant ouvert au nom de la personne, qui elle, reste décisionnaire des actes courants.
  • La curatelle renforcée est trop souvent confondue avec la tutelle du fait de la gestion. Mais la capacité juridique de la personne, qui est censée accomplir les actes et démarches administratives courantes seule, est bien plus étendue.

Le curateur ne peut donc, par exemple, souscrire un contrat d’assurance ou de mutuelle, accepter un devis sans la personne. A moins qu’il ne s’agisse de nécessité et d’urgence absolue, dans l’intérêt de celle-ci.

  • Le curateur doit remettre à la personne le reliquat disponible (« l’excédent de gestion ») après acquittement des charges courantes et prévues : il n’y a pas de contrainte à l’économie ou à l’épargne légalement possible.
  • Le budget et les comptes sont donc l’outil privilégié de dialogue entre la personne (décisionnaire) et le curateur (gestionnaire).
  • Comme en tutelle, le curateur établit un inventaire et un compte annuel de gestion, remis au juge et à la personne.

La tutelle

  • La tutelle est une mesure de représentation : le tuteur représente en principe la personne protégée dans tous les actes de la vie civile.
  • Le tuteur seul accomplit les actes d’administration. Ce dernier fixe le budget, établit les dossiers et déclarations, signe les actes courants, encaisse les revenus et acquitte les dépenses courantes.
  • Le tuteur accomplit les actes graves, de disposition, sur autorisation préalable du Juge. Il présente, par requête, la situation et les possibilités et la décision retenue. Le juge autorise ou pas : sans autorisation, le tuteur ne peut pas accomplir l’acte ; avec autorisation, il peut l’accomplir mais en reste responsable et le signe seul.

La personne conserve une capacité naturelle (actes personnels, actes très courants comme disposer d’une somme d’argent…) et doit être associée aux décisions aussi souvent et largement que possible.

En matière de soins, son consentement doit être recueilli de la même manière.

  • Le tuteur a également une obligation d’information, adaptée, sur sa situation.
  • Le tuteur agit sous le contrôle du juge, à qui il rend compte de son action. Il fait un inventaire de patrimoine, rend annuellement à la personne et au juge un compte-rendu de gestion.

Voici un résumé en image :

Etre protégé schéma 1

Source : Pierre BOUTIER – Mandataire judiciaire protection des majeurs (MJPM)

Combien coûte une mesure de protection judiciaire ?

La personne protégée

Le principe légal est que la personne protégée participe au financement de sa mesure selon un barème officiel (8,5 % d’une tranche de revenus entre le montant de l’AAH et celui du SMIC brut ; 20 % entre le SMIC brut et 2,5 SMIC brut ; 3 % au-delà)

L’État

Il complète la participation de la personne protégée :

  • Par une dotation globale (DGF, via un budget de charges) négociée pour les services MJPM (associations) comme pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux
  • Par rapport à une valeur mois-mesure de 142,95 €, atténuée selon la lourdeur de la mesure pour les MJPM individuels et qui peut être augmentée en fonction des ressources de la personne

Pour plus d’information, cliquez ici.

Quelles sont les alternatives aux mesures judiciaires ?

Les textes prévoient tout un panel de mesures alternatives aux mesures judiciaires lourdes que sont la curatelle et la tutelle :

  • La Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) et la Mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ). En l’absence d’altération des facultés (difficultés de gestion hors motif médical) : la MASP et la MAJ ne limitent pas la capacité juridique de la personne. En savoir plus.
  • Le Mandat de protection future : est une mesure volontaire et contractuelle, sans intervention du Juge. En savoir plus.
  • L’habilitation familiale est réservée aux membres de famille proche, dans un contexte de consensus, où tout contrôle du juge est supprimé. En savoir plus.

La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) :

Contrat passé avec le Conseil Départemental pour un accompagnement social en matière de gestion administrative et budgétaire. 2 ans renouvelables une fois.

  • La MASP 1 : l’intéressé perçoit et gère seul ses prestations sociales et bénéficie d’un accompagnement pour leur gestion ;
  • La MASP 2 : De manière contractualisée, le travailleur social exerçant la mesure gère les prestations sociales et les affecte prioritairement au paiement du loyer et des charges ;
  • La MASP 3 : En cas de refus ou d’échec en termes de paiement du loyer, le président du conseil départemental saisit le juge du contentieux de la protection (JCP) aux fins de versement direct au bailleur des prestations sociales concernées.

La mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) :

Prononcée par le Juge du contentieux de la protection en cas d’échec de la MASP, vise également la gestion des prestations sociales et une action éducative en matière budgétaire.

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) :

Gestion des prestations familiales et action éducative en matière budgétaire, protection de l’enfance (prononcée par le juge des enfants).

Le mandat de protection future (MPF) :

Toute personne peut désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de pourvoir à ses intérêts lorsque les conditions d’ouverture d’une mesure de protection seront réunies. Rédigé à l’avance, signé par le mandant et le mandataire futur, il prend effet sur présentation d’un certificat médical circonstancié, comme pour une mesure de protection, et est enregistré au tribunal. On peut le faire pour soi-même ou, par exception, pour autrui : son enfant handicapé à charge effective.

Le mandat de protection future précise l’étendue des missions du mandataire. Le mandant conserve sa pleine capacité juridique.

  • Il peut être sous seing privé : le mandataire accomplit seul les actes d’administration et sollicite l’autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition.

  • Il peut être notarié : le mandataire peut accomplir également seul les actes de disposition ; le mandat est exécuté sous le contrôle du notaire ; le Juge n’intervient pas, sauf s’il est saisi suite à dysfonctionnement.

L’habilitation familiale :

Son principe est d’alléger pour les familles la rigueur procédurale et de reddition de comptes propres aux mesures de protection judiciaire que sont les curatelles et les tutelles. On ne peut y recourir qu’à la stricte condition d’un environnement familial serein et d’un consensus entre la personne protégée et ses (très) proches, et entre ceux-ci. Peuvent saisir le Juge les seuls ascendants, descendants, frères et sœurs ou encore le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la personne à protéger.

L’habilitation familiale est prononcée pour une durée de 10 ans maximum, et est renouvelable pour une durée identique, ou jusqu’à 20 ans si l’état de santé de la personne protégée est insusceptible d’évolution favorable.

Le(s) proche(s) (ceux aptes à demander une habilitation familiale) peuvent être habilité(s) en assistance ou en représentation pour les différentes catégories d’actes énoncés au jugement concernant la personne protégée (patrimoniaux, de gestion courante ou graves, personnels..), laquelle voit sa capacité d’exercice réduite pour ces mêmes actes.

Sauf en cas d’habilitation spéciale et selon le régime prévu pour les actes désignés par le jugement, la ou les personne(s) habilité(es) ne requièrent aucune autorisation devant le juge pour passer un acte, et ne sont pas tenus à l’inventaire ou à la reddition de comptes pendant la durée de la mesure. La mesure s’exerce ainsi hors de tout contrôle extérieur. Il est possible de saisir le juge en cas de difficultés.

Voici un récapitulatif en image :

Être protégé schéma 2
Source : Pierre BOUTIER – Mandataire Judiciaire Protection des majeurs (MJPM)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux